Article 5 du Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

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Entrée en vigueur le 14 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-775 du 11 août 2023 - art. 1

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, la période de référence est fixée du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2013, la période de référence est fixée du 31 décembre 2008 au 31 décembre 2012 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2014, la période de référence est fixée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2015, la période de référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2016, la période de référence est fixée du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2015 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2017, la période de référence est fixée du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2018, la période de référence est fixée du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2017 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2019, la période de référence est fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2020, la période de référence est fixée du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2021, la période de référence est fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2022, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2023, la période de référence est fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 pour l'application de la formule figurant à l'article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

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Entrée en vigueur le 14 août 2023

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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 16 novembre 2015, n° 1307609
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat : « La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. […] la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents… » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 décembre 2012, n° 1200247
Annulation

[…] Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé n° 2008-539 :" Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée …» ; […] un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné…."; que l'article 5 de ce décret dispose :« Pour la mise en œuvre de la garantie en 2012, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2014, n° 1200017
Rejet

[…] qu'en conséquence, le requérant, qui n'a pas été recruté en application du septième alinéa de l'article 38 et de l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984, n'était pas éligible au dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d'achat qu'il revendiquait pour l'année 2011 ; qu'au surplus, […] X au terme de la période de quatre ans du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010, aurait évolué moins vite que l'inflation comme le requièrent les articles 3 et 5 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat pour l'année 2011 ; que ses conclusions en annulation doivent dès lors être rejetées ;

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