Décret n° 2008-542 du 9 juin 2008 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois de chef d'unité technique de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 2008
Dernière modification : 12 juin 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 1er juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile,
Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile, exerçant dans les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à la nomination dans l'emploi et à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut pas se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient également perçues par l'agent public exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois qui peuvent en bénéficier pour chacune des fonctions mentionnées en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.