Décret n° 2008-543 du 9 juin 2008 relatif au passeport diplomatique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juin 2008
Prochaine modification : 12 juin 2008

Commentaire1


1Papiers D'Identité - Passeport Diplomatique
Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Aux termes de l'article premier du décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est la seule autorité juridiquement compétente pour délivrer et, le cas échéant, annuler ou retirer un passeport diplomatique. Elle lui demande de lui confirmer qu'aucun passeport diplomatique en circulation n'a été délivré par une autre autorité. […] Le passeport diplomatique est un titre d'identité et de voyage biométrique et non biométrique délivré exclusivement par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), conformément à l'article 1 du décret n° 2008-543 du 9 juin 2008 relatif au passeport diplomatique. […]

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 15 juillet 2010, n° 2010-297

— 

[…] Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 modifiée relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; Vu le décret n° 2008-543 du 9 juin 2008 relatif au passeport diplomatique ; Vu l'arrêté du 11 février 2009 relatif au passeport diplomatique ; Vu la délibération n° 2007-368 du 11 décembre 2007 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,
Décrète :

Article 1

Le passeport diplomatique est délivré par le ministre des affaires étrangères.

Article 2

Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré. Il est restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.
A titre exceptionnel et pour des motifs de nécessité impérieuse ou d'urgence, il peut être délivré un passeport d'une durée de validité d'un an.

Article 3

Le passeport diplomatique certifie l'identité et la nationalité française de son titulaire.