Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2008
Dernière modification : 23 novembre 2023

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Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Relance économique (fonds européens) : Décret du 20 décembre 2021 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles - autorité d'audit pour les fonds européens en France (D. n° 2021-1718, 20 déc. 2021, JO 22 déc.)

 

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Instituée par l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 et actuellement régie par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens, la commission interministérielle de coordination des contrôles s'est réunie onze fois en 2014 contre huit fois en 2013. Cela étant, son coût de fonctionnement s'établit à 67 000 € en 2014 alors qu'il s'élevait à 141 000 € en 2013.

 

M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Ses compétences, sa composition et son mode de fonctionnement sont prévus par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008, modifié. La CICC est composée de 7 membres (et 7 suppléants), désignés par arrêté du Premier ministre, dont 5 issus des corps de contrôles et d'inspections suivants : inspection générale des finances (assurant la présidence), inspection générale des affaires sociales, inspection générale de l'administration (assurant la vice-présidence), conseil général de l'agriculture de l'alimentation et des espaces ruraux, contrôle général économique et financier.

 

Décisions19


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2016, n° 1403104

Rejet — 

[…] — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; — le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; — le code de justice administrative.

 

2CADA, Conseil du 13 septembre 2018, Conseil régional du Centre-Val de Loire, n° 20182915

— 

[…] La commission rappelle, en deuxième lieu, en ce qui concerne l'organisation nationale et locale de l'utilisation des fonds européens, notamment du fonds européen de développement régional, du fonds social européen ou du fonds européen agricole pour le développement rural, qu'un mécanisme de contrôle global est organisé par le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui distingue les fonctions d'autorités de gestion, de certification et d'audit, cette dernière fonction étant assumée en France par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) créée par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008. […]

 

3CADA, Conseil du 18 avril 2019, Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU), n° 20190862

— 

[…] A cet égard, la commission rappelle, en ce qui concerne l'organisation nationale et locale de l'utilisation des fonds européens, notamment du fonds européen de développement régional, qu'un mécanisme de contrôle global est organisé par le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 qui distingue les fonctions d'autorités de gestion, de certification et d'audit, cette dernière fonction étant assumée en France par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) créée par le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;
Vu le règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, modifié par le règlement (CE) n° 2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 ;
Vu le règlement (CE) n° 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les Etats membres sur les opérations cofinancées par les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, notamment l'article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des fonds structurels ;
Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, EURATOM) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CE, EURATOM) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, EURATOM) n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifié par le règlement (CE) n° 1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006, notamment l'article 74 ;
Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999, notamment l'article 14 ;
Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ;
Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, notamment les articles 59, 62, 71 et 105 ;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, notamment les articles 58, 61 et 71 ;
Vu le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ;
Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ;
Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ;
Vu la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil ;
Vu la décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;
Vu la décision n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;
Vu la décision n° 2007/435/CE du Conseil du 25 juin 2007 portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » ;
Vu l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, modifié par l'article 99 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, portant création de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

La commission instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée et dénommée “ autorité nationale d'audit pour les fonds européens ”, est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit par les règlements européens, les règlements délégués et d'exécution pris en application de ceux-ci et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe.
Elle est, pour les fonds relevant de sa compétence :
1° Au titre de la programmation 2014-2020 :
a) L'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
b) L'autorité d'audit chargée de contrôler le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle exposant les conclusions principales des audits qu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte en application de l'article 127 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'article 34 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
2° Au titre de la programmation 2021-2027 :
a) L'autorité publique chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission et d'établir un avis d'audit et un rapport de contrôle en application de l'article 77 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;
b) Si elle est désignée à cet effet, l'autorité d'audit unique qui exerce les fonctions d'autorité d'audit d'un programme Interreg telles que décrites à l'article 48 du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 ;
3° Au titre des nouveaux soutiens financiers européens :
a) L'autorité d'audit chargée d'établir le résumé annuel des audits conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 ;
b) L'organisme d'audit indépendant désigné en application de l'article 14 du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021.

Article 2

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits.
Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.
Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.
Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

Article 4

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens comprend neuf membres nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans renouvelable :
1° Cinq agents de l'Etat de catégorie A, en activité ou à la retraite, exerçant ou ayant exercé des fonctions d'audit ou d'expertise des fonds européens :


-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la cohésion des territoires ;
-un membre nommé sur proposition du ministre de l'intérieur ;
-un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
-deux membres nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;


2° Quatre personnalités qualifiées nommées en raison de leurs compétences en matière d'audit ou de leur expertise dans le domaine des fonds européens, dont deux nommées sur proposition de l'association Régions de France.
Le président et le vice-président de l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens sont nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres mentionnés au 1°.
Le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant et le président de la commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles ou son représentant peuvent assister aux réunions de l'autorité en qualité d'observateur.