Décret n° 2008-552 du 11 juin 2008 fixant les délais mentionnés à l'article 103 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juin 2008
Dernière modification : 14 juin 2008

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

L'article 94 de la même loi comporte des dispositions d'expérimentation pour l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville ainsi que pour l'hébergement des données de santé des assurés sociaux qui ont donné lieu au décret n° 2007-973 du 15 juillet 2007 ; […] qui donneront lieu à la publication prochaine d'un décret consécutivement à la modification introduite par l'article […] L'article 103 de la même loi prévoit une expérimentation en matière de coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur qui a donné lieu au décret n° 2008-552 du 11 juin 2008 et qui est actuellement en cours.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 103 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 mai 2008 ;
Vu la lettre de saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 avril 2008,
Décrète :

Article 1

Pour l'application du b du 1° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours et le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer est fixé à quatre jours.

Article 2

Pour l'application du 2° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose le service du contrôle médical pour rendre son avis est fixé à quatre jours.

Article 3

En vue de l'élaboration du rapport d'évaluation prévu au dernier alinéa de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments statistiques pertinents ainsi que les observations des caisses de sécurité sociale participant à l'expérimentation, au plus tard le 31 mars 2009.