Décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 1201024

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ; — le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008; — l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant les attributions et le mode de désignation des chefs de tour et des chefs de quart des organismes de la circulation aérienne; — le code de justice administrative.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 131-9 ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile,
Décrète :

Article 1

Le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi en fonction de la nature des qualifications de contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif de circulation aérienne, selon les modalités décrites aux articles 2 à 4 et en annexe du présent décret.

Article 2

Les modifications de classement liées à l'évolution du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la date d'effet au 1er janvier de l'année considérée, en prenant en compte le maximum des deux valeurs suivantes, corrigées, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée :
― soit la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
― soit le nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme durant l'année précédente.
Le classement des organismes de circulation aérienne dans les différents groupes est décrit dans l'annexe au présent décret.

Article 3

Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en groupe D ou E est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en groupe F ou G, selon les conditions définies à l'article 2 et en annexe du présent décret, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme.