Décret n°2008-580 du 18 juin 2008
Article 11 du Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2008
I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
La mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission, sans pouvoir excéder quatre ans.
II.-La mise à disposition prévue au I est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention, soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante, prévoit les modalités du remboursement mentionné à l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984.
La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention.
III.-Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Ces personnels sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
IV.-Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application du I.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, […] dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, […]
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[…] — la délibération est entachée d'une illégalité interne tirée de la méconnaissance de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 dans la mesure où le salarié d'abord mis à disposition puis recruté ne détient pas les qualités techniques spécialisées exigées par ces textes.
Lire la suite…3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370, Publié au bulletin
[…] Il résulte par ailleurs de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, que le salarié de droit privé mis à disposition d'une collectivité territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public.
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En effet, l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et afférent aux salariés de droit privé mis à la disposition de la collectivité territoriale prévoit que « les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables » aux personnels de droit privé mis à disposition. […]
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