Article 11 du Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/2008

Entrée en vigueur le 21 juin 2008

I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
La mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission, sans pouvoir excéder quatre ans.
II.-La mise à disposition prévue au I est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention, soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante, prévoit les modalités du remboursement mentionné à l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984.
La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties selon les modalités définies dans la convention.
III.-Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Ces personnels sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
IV.-Les comités techniques paritaires compétents connaissent des projets d'organisation ou d'activités du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application du I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2008

Commentaires4


www.houdart.org · 11 décembre 2022

En effet, l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et afférent aux salariés de droit privé mis à la disposition de la collectivité territoriale prévoit que « les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables » aux personnels de droit privé mis à disposition. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 18LY03493, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, […] dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux : " I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Positions diverses·
  • Positions·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Droit privé·
  • Mise à disposition·
  • Maire

2Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2100862
Annulation

[…] — la délibération est entachée d'une illégalité interne tirée de la méconnaissance de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 dans la mesure où le salarié d'abord mis à disposition puis recruté ne détient pas les qualités techniques spécialisées exigées par ces textes.

 Lire la suite…

    3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370, Publié au bulletin
    Cassation

    […] Il résulte par ailleurs de l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, que le salarié de droit privé mis à disposition d'une collectivité territoriale est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public.

     Lire la suite…
    • Applications diverses protection des droits de la personne·
    • Organisme de droit privé gérant un service public·
    • Restriction aux libertés fondamentales·
    • Principes de neutralité et de laïcité·
    • Portée contrat de travail, exécution·
    • Restriction à la liberté religieuse·
    • Portée contrat de travail, rupture·
    • Contrat de travail, exécution·
    • Service public de l'emploi·
    • Collectivité territoriale
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).