Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 2008
Dernière modification : 22 juin 2008
Code visé : Code des marchés publics

Commentaires3

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2009, n° 09B00702

Rejet — 

[…] la réglementation votée en métropole n'étant applicable sur le territoire de la collectivité que si une mention expresse le prévoyait ; que ni le décret du 7 mars 2001, ni celui du 7 janvier 2004, ni celui du 1 er août 2006 portant code des marchés publics ne prévoyaient leur applicabilité à Mayotte ; que le décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 portant code des marchés publics n'a été rendu applicable à Mayotte que par le décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 qui a modifié le code des marchés publics ; que les contrats de location et de maintenance conclus entre la SOCIETE RECTO-VERSO OCEAN INDIEN et le centre de documentation pédagogique (CDP) ont été conclus en mars 2007, […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2014, n° 13BX00855

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ; Vu le décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 ; Vu le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6111-1 et suivants ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 et 55-1 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 pris en application de la loi du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics ;
Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles générales applicables aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces d'outre-mer ;
Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 21 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des marchés publics
Sct. Partie, Sct. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER., Art. 176, Art. 177, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon., Sct. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte., Art. 178, Art. 179
Article 2

I. ― Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la passation du marché.
Toutefois, les parties peuvent soumettre l'exécution de leurs marchés aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.
II.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions applicables à Mayotte au moment de la consultation ou de l'envoi de l'avis d'appel public à concurrence. Leur exécution obéit aux dispositions du code des marchés publics résultant du présent décret.

Article 3

Sont abrogés, en tant qu'ils concernent Mayotte, les décrets du 11 avril 1949, du 22 juillet 1957 et du 8 janvier 1958 susvisés.