Décret n° 2008-591 du 23 juin 2008 relatif au transfert du recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle aux comptables des impôts
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 juin 2008 |
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Dernière modification : | 26 juin 2008 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1647 E, 1679 septies, 1681 quinquies et 1730 et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment le VI de son article 68 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques,
Décrète :
Les dispositions prévues à l'article 68 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 susvisé entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2008.
A compter de cette date, le recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au II de l'article 1647 E du code général des impôts est effectué par les comptables des services mentionnés au 1° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé.
Les insuffisances ou défauts de paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au II de l'article 1647 E du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une authentification par voie de rôle avant le 1er novembre 2008 sont recouvrés par les comptables des services mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé.
Le contentieux du recouvrement portant sur la période antérieure au 1er novembre 2008 de la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au II de l'article 1647 E du code général des impôts reste de la compétence des comptables des services mentionnés au 2° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé.
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.Art. 344-0 B
- CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.Art. 406 terdecies