Décret n° 2008-597 du 23 juin 2008 modifiant, pour la Polynésie française, la partie réglementaire du code de justice administrative
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 juin 2008 |
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Dernière modification : | 27 juin 2008 |
Code visé : | Code de justice administrative |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 112, 159, 159-1 et 186-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 février 2008 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de justice administrative.Sct. Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs, Art. R225-8-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative.Sct. Section 5 : Dispositions relatives aux modalités d'application de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , Art. R225-8-3, Sct. Section 6 : Exercice par un électeur ou un contribuable des actions appartenant à la Polynésie française , Art. R225-8-4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
En l'espèce, il résulte de l'arrêté du haut-commissaire de la République du 28 novembre 2011 (n° 1572), pris sur le fondement des articles 190 et 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, […] quoique nous n'ayons pas trouvé de jurisprudence sur ce point, qu'un électeur ne pourrait attaquer devant vous ou devant le Conseil constitutionnel le refus du bureau de l'assemblée ou du garde des sceaux de saisir ce dernier afin qu'il déclare un parlementaire démissionnaire d'office. 21 V. l'actuel article LO 151-3 du code électoral. 22 V. le rapport du député Bignon à l'Assemblée nationale sur le projet de loi organique de 2007 23 Issu du décret n° 2008-597 du 23 juin 2008