Décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 2008
Dernière modification : 27 juin 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 159 et 159-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
Article 1

Le dossier d'information prévu au VII de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est mis à disposition du public par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte dénommé loi du pays » soumis à leur approbation et un rapport exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa du VI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée pour que le projet soit adopté.
Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'assemblée de la Polynésie française et à la présidence de la Polynésie française ainsi que dans les mairies des communes. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés en Polynésie française, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération ou de l'arrêté relatif à l'organisation du référendum.

Article 2

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par le IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée présentent une demande d'habilitation au gouvernement de la Polynésie française au plus tard à 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues au IX de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
Un arrêté du président de la Polynésie française, pris en conseil des ministres, publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
Toute personne inscrite sur les listes électorales de la Polynésie française, ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif de la Polynésie française. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Article 3

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.