Article 2 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-52 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 237

Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par « budget », est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des programmes pluriannuels d'investissement et des restes à réaliser sur les contrats de recherche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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