Article 7 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

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Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-57 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche pluriannuels en cours.
Le montant des reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion de la première modification budgétaire de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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