Article 8 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2008
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Version21/08/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-58 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

L'intégralité des produits doit être inscrite en recettes. L'intégralité des charges doit être imputée en dépenses.
Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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