Article 48 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2008
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Version21/08/2013

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 237

Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article 3 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.

Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.

Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.

Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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