Article 16 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2008
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Version30/12/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-69 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 237

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article 12 ;
2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions de l'article 9 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article 4 est dépassé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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