Article 54 du Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargiesAbrogé

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Version29/06/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'éducation - art. R719-107 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 2008

Pour l'exercice des compétences définies aux articles 9, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 39 et 56, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du trésorier-payeur général territorialement compétent ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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