Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l'application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 2008
Dernière modification : 30 juin 2008
Code visé : Code de la propriété intellectuelle
Directive transposée :

Commentaires4


www.berton-associes.fr · 8 septembre 2015

Le décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 a prolongé ce délai, qui était auparavant, et au moment des faits de la décision commentée, de quinze jours. L'action au fond doit-elle être engagée contre l'ensemble des défendeurs dans le délai imparti ?

 

Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 5 août 2008

[…] Propriété intellectuelle Modifications du code de la propriété intellectuelle Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 Ce décret pris pour l'application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon modifie le code de la propriété intellectuelle en ce qui concerne la procédure de saisie-contrefaçon en matière de suspension d'un service de communication […] cidTexte=JORFTEXT000019080002&dateTexte=">JORF n°0151 du 29 juin 2008 page 10467 Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle

 

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 10 novembre 2009, n° 08/14370

— 

[…] L'intégralité d'une saisie peut être annulée à la demande du saisi, à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond par la voie civile ou pénale (article L716-7 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle) dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance (article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction issue du décret n° 2008-624 du 27 juin 2008).

 

2Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 5 octobre 2010, n° 10/02681

Infirmation — 

[…] Article R522-1 du code de la propriété intellectuelle (modifié par Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 – art. 5) Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire. […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 25 février 2016, n° 16/02135

— 

[…] la matérialité de la contrefaçon n'étant pas établie par un jugement au fond, la confidentialité attachée aux éléments de preuve couverts par le secret des affaires, élément clé de la compétitivité d'une entreprise, doit être préservée : un équilibre doit être recherché entre l'efficacité de la mesure de probatoire et l'atteinte aux intérêts du contrefacteur allégué L'article R 716-5 du code de la propriété intellectuelle issu du décret n° 2008-624 du 27 juin 2008, a précisément pour objet de rendre, par l'introduction de la contradiction, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
Vu la directive n° 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-10 à L. 211-11-1 et D. 211-5 à R. 211-7 ;
Vu la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, notamment son article 48 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. R331-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelle
Art. R332-1, Art. R332-2, Art. R332-3, Art. R332-4