Article 23 du Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version01/07/2008
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Version26/06/2014

Entrée en vigueur le 26 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-668 du 23 juin 2014 - art. 2

La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.


Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.


Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.


Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 22.

Entrée en vigueur le 26 juin 2014

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