Article 19 du Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 2

I. ― Sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension :

1° Les services effectifs tels que définis au deuxième alinéa du I de l'article 6. Pour l'application des articles 6 à 13, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte comme des périodes d'activité à temps plein. Pour le calcul de la pension et sous réserve des dispositions de l'article 18, les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

2° Les périodes de disponibilité dans les conditions définies à l'article 16 ;

3° Les périodes d'études dans les conditions définies aux 1° et 3° de l'article 17 ;

4° Les services militaires et assimilés, notamment le temps passé en détention ou en déportation par les déportés et internés résistants, déterminés conformément aux règles applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Les services militaires ne sont cependant pas pris en compte lorsqu'ils ont été soit rémunérés par une pension ou par une solde de réforme servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit accomplis par engagement ou rengagement en dehors des périodes de présence sous les drapeaux de la classe d'âge de l'agent même s'ils ne sont pas rémunérés par une pension servie en application du même code. L'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de prendre en compte dans la pension un temps de service inférieur à celui dû par la classe d'âge de l'agent dans le cas où ce temps a été effectivement accompli par l'intéressé, ni d'exclure de l'ouverture du droit et du calcul de la pension les services effectués volontairement pendant la durée des hostilités, au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

5° Dans la limite de neuf ans, les périodes au cours desquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en compte à un autre titre ou rémunérées à quelque titre que ce soit dans aucune autre pension en application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale ;

6° Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les assurés ont bénéficié, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour allaitement maternel et artificiel prévu par les a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, d'un congé sans solde pris pour convenances personnelles jusqu'aux huit ans de l'enfant ou d'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant de moins de trois ans. La durée ainsi prise en compte est limitée à trois ans par enfant. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée ;

7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;

8° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du code du travail.

II. ― Les périodes mentionnées au 1° de l'article 16 et aux 3° à 6° et au 8° du I du présent article sont décomptées comme périodes de services sédentaires au sens de l'article 2.

Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 16 sont décomptées, par analogie avec le classement prévu à l'article 2, selon la nature de l'activité de l'agent dans cette position.

Les périodes passées dans la position de relève spéciale mentionnée à l'article 21 du statut du personnel dans sa rédaction annexée au présent décret sont décomptées comme périodes de services de la catégorie à laquelle l'agent appartenait à la date à laquelle il a été placé dans cette position.

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