Article 24 du Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

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Version01/01/2016
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les pensions liquidées en application du présent règlement ainsi que les majorations de pension pour enfants attribuées dans les conditions fixées par le I de l'article 16 sont payables d'avance, par douzièmes, le premier jour ouvrable de chaque mois sans donner lieu à reversement lors du décès.


Si le décès du retraité survient avant la date normale de l'échéance alors que la pension a déjà été payée, les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 7 janvier 2024

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 2 décembre 2021, n° 20/00366
Infirmation partielle

[…] Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 24 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 dans sa version applicable que les pensions de réforme, à la date de la liquidation de celle de M. Z Y, le 3 avril 2014, étaient « payables d'avance, par quarts, au premier jour ouvrable de chaque trimestre civil sans donner lieu à reversement en cas de décès ».

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