Article 9 du Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 - art. 3

Les bonifications suivantes s'ajoutent aux services définis à l'article 7 :


1° Pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d'un trimestre par année d'affiliation, au-delà de la troisième, dans l'un des emplois mentionnés au II de l'article 1er, qui ouvrent droit à pension normale à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er.


Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots. Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés au deuxième alinéa, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.


N'entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d'une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire quel qu'en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois.


La bonification considérée est attribuée même si l'agent termine sa carrière dans un emploi autre que ceux ouvrant droit à pension à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et même si la durée de ses services valables dans un emploi de conduite est inférieure à la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er.


Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications :


― du fait de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un grade de conduite repris en annexe 3 du présent décret ;


― ou de délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ;


― ou du fait de raisons d'ordre médical,


chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1°. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d'empêchement.


2° Les bénéfices de campagne acquis au titre des services militaires validés, ces bénéfices de campagne étant attribués et décomptés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum visé au troisième alinéa de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices.


Les bonifications prévues au présent 2° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents réformés.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Sortie de vigueur le 7 janvier 2024

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