Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 2008
Dernière modification : 18 avril 2024

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 6 juillet 2021, n° 19BX03278

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 novembre 2022, 20BX02527, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 ; — le décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 9 novembre 2022, 20BX02526, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 ; — le décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 ; — le code de justice administrative.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil régional de Poitou-Charentes le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Deux-Sèvres le 3 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente-Maritime le 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Vienne le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente le 21 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême le 23 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Poitiers le 23 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de La Rochelle le 30 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Niort le 10 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays rochefortais le 20 décembre 2007 ;
Vu les lettres de saisine des communautés d'agglomération du Pays châtelleraudais et Royan Atlantique en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du val d'Autize le 22 octobre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays savinois le 23 octobre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté cantonale de Celles-sur-Belle le 29 octobre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Neuvillois le 7 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Terre-de-Sèvre le 8 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de Charente-Boëme-Charraud le 13 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île d'Oléron le 14 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Trézence de la Boutonne à la Devise le 19 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Melle le 20 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mirebalais le 20 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays chauvinois le 26 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Plaine d'Aunis le 28 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Cœur de bocage le 29 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Surgères le 29 novembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély le 3 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Boutonne le 6 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays marandais le 10 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays vouglaisien le 10 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Sud-Charente le 10 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Mable et Vienne le 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté des communes du val Vert du Clain le 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Arc-en-Sèvre le 12 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes des bassins de Seudre et Arnoult le 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de Cognac le 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays thénezéen le 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Thouarsais le 13 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Courçon le 17 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Cœur du Poitou le 18 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute-Sèvre le 18 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Montmorillonnais le 18 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du bassin de Marennes le 19 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays Sud-Gâtine le 19 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du delta Sèvre-Argent le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays santon le 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis émis par la communauté de communes Seuil Charente Périgord le 10 janvier 2008 ;
Vu les lettres de saisine des communautés de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole, du canton de Loulay, du canton de Saint-Hilaire de Villefranche, de Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge, d'Horte-et-Lavalette, du Lezayen, du Lussacois, du Pays charlois, du Pays de Matha, de Villefagnan, Plaine de Courance, de la région de Pons, des Trois B - Sud-Charente en date du 11 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'Etablissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, est compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et sur le territoire du département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes dont la liste est annexée au présent décret.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.