Article 5 du Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-837 du 5 mai 2017 - art. 1

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de cinquante-neuf membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ;
b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :


-un pour le département de la Charente ;
-un pour le département de la Charente-Maritime ;
-un pour le département de la Corrèze ;
-un pour le département de la Creuse ;
-un pour le département de la Dordogne ;
-deux pour le département de la Gironde ;
-un pour le département des Deux-Sèvres ;
-un pour le département de la Vienne ;
-un pour le département de la Haute-Vienne ;
-un pour le département de Lot-et-Garonne.


c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;
d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
e) Dix représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;


2° Quatre représentants de l'Etat :

-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

-un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

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