Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 2008
Dernière modification : 7 juillet 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 11 avril 2017, n° 14/00698

Confirmation — 

[…] Par ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2015, l'appelante demande à la Cour, au visa des articles 265 C I, 265 C II, 266 quinquies, 352, 352 bis, 357 bis et 358 du code des douanes national, 2 du décret n°2008-676 du 2 juillet 2008, 3 du décret n°2008-1001 du 24 septembre 2008, 3 du décret n° 2012-382 du 19 mars 2012, 700 du code de procédure civile, 367 du code des douanes national, 1153 du code civil, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel à ladite convention, 2, 4, 5, 6, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 C et 266 quinquies,
Décrète :

Article 1

Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques, au sens du 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, s'entendent des activités de production suivantes :
― fabrication de verre et d'articles de verre ;
― fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;
― fabrication de carreaux de céramique ;
― fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;
― fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
― fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;
― taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;
― fabrication de produits minéraux divers.

Article 2

Pour bénéficier des dispositions du 4, ou du a, ou du b ou du deuxième alinéa du c du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les utilisateurs finals de gaz naturel doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation précisant la part de gaz naturel reçue destinée à une utilisation non soumise ou exonérée de taxe intérieure de consommation. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes.
L'utilisateur final qui a recours à des fournitures en continu auprès de ses fournisseurs peut établir une attestation globale couvrant une période correspondant à l'année civile.
L'attestation est délivrée à chaque fournisseur avant la livraison, ou, dans le cas d'une attestation globale annuelle, pour le 1er janvier de l'année considérée. Elle mentionne le nom du fournisseur à qui elle est adressée, le nom ou la raison sociale, l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l'usage non taxable ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.
Cette attestation doit également comporter l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.
Pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l'attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.
Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations établies conformément aux précédents alinéas sont tenus au paiement de la taxe conformément au a du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

Article 3

Les utilisateurs finals de gaz naturel soumis aux obligations décrites à l'article 2 doivent, pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, adresser à l'administration des douanes un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables et usages non taxables ou exonérés. Cet état récapitulatif donne lieu, selon le cas, à perception complémentaire de taxe ou à remboursement.