Article 8 du Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durableAbrogé

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Version11/07/2008
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Version11/05/2009

Entrée en vigueur le 11 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-519 du 7 mai 2009 - art. 1

Le vice-président oriente et coordonne l'activité des membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable et transmet leurs rapports aux ministres.

Les présidents de section coordonnent les activités de veille, d'étude, de prospective et d'assistance dans le domaine de compétence de leur section. L'un d'entre eux coordonne, avec le concours des autres présidents, les activités d'inspection générale.

Après avis du bureau, le vice-président attribue individuellement ou collectivement aux membres permanents, aux inspecteurs de l'équipement et aux chargés de mission affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable les missions mettant en œuvre la responsabilité permanente d'inspection générale définie au premier alinéa de l'article 2 et les missions que les ministres confient au Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que toute mission de veille, de prospective et d'assistance utile à la qualité des travaux de ce dernier. Dans l'exercice des missions attribuées en application du présent alinéa, les chargés de mission disposent des mêmes pouvoirs, et sont alors soumis aux mêmes obligations que les membres permanents et les inspecteurs de l'équipement.

Les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des groupes permanents formés au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour assurer l'inspection générale d'un ensemble de services sont désignés par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.


En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé dans les compétences qu'il tient du présent décret par un président qu'il désigne, ou à défaut par le président de section le plus ancien dans cette fonction.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2009
Sortie de vigueur le 8 octobre 2015

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