Article 1 du Décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durableAbrogé

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Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 12

Sous l'autorité directe du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui en est le président, le Conseil général de l'environnement et du développement durable informe et conseille ce ministre et le ministre chargé du logement et de la politique de la ville pour l'exercice de leurs attributions dans les domaines :

― de l'environnement, notamment :

― de la protection de la nature, des paysages et des sites, du littoral et de la montagne ;

― de la politique de l'eau et des déchets et de lutte contre les pollutions ;

― de la police de la chasse et de la pêche en eau douce ;

― de la prévention des risques majeurs d'origine technologique ou naturelle ;

― de la lutte contre le changement climatique ;

― des transports et de leurs infrastructures, de leur sécurité et de leur sûreté ;

― de l'urbanisme, de l'aménagement foncier, du bâtiment et des travaux publics ;

― de la mer, réserve faite de la construction et de la réparation navales ainsi que des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

― de l'aménagement et du développement durables des territoires ;

― du logement, de la construction, de la politique de la ville.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère des questions sur lesquelles les ministres requièrent son avis et des questions sur lesquelles il estime utile d'attirer l'attention de ces derniers à la suite des constatations de ses membres permanents dans l'exercice de leurs missions.

Il siège en formation d'autorité environnementale pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient du II. de l'article R. 122-1-1 et de l'article R. 122-19 du code de l'environnement ainsi que de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme. Il siège également dans cette formation à la demande du ministre chargé de l'environnement pour conseiller ce dernier dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient du I de l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, siégeant en formation d'autorité environnementale, adopte une synthèse annuelle des avis qu'il rend sur le fondement du présent article. Cette synthèse est présentée aux présidents des comités et conseils nationaux prévus aux articles L. 213-1, R. 133-1, D. 134-1, D. 221-16, D. 510-1, D. 541-1 et D. 571-99 du code de l'environnement ainsi qu'au président de l'autorité instituée par l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile. Le ministre rend cette synthèse publique en y joignant ses observations.


Lorsqu'il siège en formation d'autorité environnementale, il peut donner délégation au président de cette formation pour décider si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact suite à l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable procède aux missions d'expertise, d'étude, d'audit, d'évaluation et de coopération internationale que lui confient le Premier ministre et les ministres et exerce au nom de ces derniers la mission d'inspection générale définie à l'article 2.

Par ses avis et les rapports qu'il remet aux ministres, il concourt :

― aux progrès des connaissances et des techniques ;

― à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques et à la mesure de la performance des services et des établissements publics ;

― à l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur dans les domaines énumérés au présent article ;

― au bon emploi des ressources publiques et à l'efficacité des services.
Il concourt, avec les services compétents, à la détermination des orientations des écoles placées sous la tutelle des ministères compétents dans les domaines énumérés au présent article, à leur mise en œuvre et à leur suivi.

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable peut, à la demande ou avec l'accord des ministres et des collectivités ou groupements intéressés, participer à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au présent article. Avec l'accord des ministres intéressés, il peut procéder à toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec ces domaines.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 8 octobre 2015

Commentaire1


Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

Participation aux réunions bimensuelles du Conseil général de l'environnement et du développement durable siégeant en formation d'autorité environnementale conformément à l'alinéa 3 de l'article 1 du décret N° 2008-679 du 9 juillet 2008 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable. […]

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