Décret n° 2008-712 du 17 juillet 2008 portant attribution d'une indemnité de surveillance de nuit et création d'une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2008
Dernière modification : 1 août 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1CJUE, n° C-128/09, Arrêt de la Cour, Antoine Boxus et Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet e.a. (C-129/09), Paul Fastrez et Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe…

— 

[…] 11 Les articles 6, 7, 9 et 14 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (Moniteur belge du 25 juillet 2008, p. 38900) disposent:

 

2CJUE, n° C-182/10, Arrêt de la Cour, Marie-Noëlle Solvay e.a. contre Région wallonne, 16 février 2012

— 

[…] Les articles 1er à 4 du décret du Parlement wallon du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (Moniteur belge du 25 juillet 2008, p. 38900), dans leur version initiale, disposent:

 

3CJUE, n° C-128/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antoine Boxus et Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet e.a. (C-129/09), Paul Fastrez et Henriette…

— 

[…] 3. La directive EIE ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique. Dans les présentes affaires, un projet de décision a été adopté dans le cadre d'une procédure administrative, puis ratifié par un décret législatif. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si un tel processus tombe dans le champ d'application de la directive EIE.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Décrète :

Article 1

Une indemnité de surveillance de nuit peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.

Article 2

Une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, dès lors qu'ils ont effectivement accompli six heures de travail consécutif au moins et lorsqu'ils sont appelés à assurer au sein d'équipes de services de jour leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail.

Article 3

L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié