Décret n° 2008-712 du 17 juillet 2008 portant attribution d'une indemnité de surveillance de nuit et création d'une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 2008 |
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Dernière modification : | 1 août 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Décrète :
Une indemnité de surveillance de nuit peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire qui accomplissent leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures, et pendant au moins six heures consécutives.
Une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif peut être allouée aux personnels des services déconcentrés relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, dès lors qu'ils ont effectivement accompli six heures de travail consécutif au moins et lorsqu'ils sont appelés à assurer au sein d'équipes de services de jour leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail.
L'indemnité prévue à l'article 2 du présent décret peut être majorée lorsque ces mêmes fonctions sont accomplies au-delà de huit heures de travail effectif un dimanche ou un jour férié