Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008
Article 2 du Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail
Entrée en vigueur le
- Code du travailSct. Section 1 : Retraite
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. section 2 : Rupture conventionnelle, Art. R1237-3
Commentaires • 5
La rupture conventionnelle du contrat de travail, créée par l'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 résulte de la volonté des partenaires sociaux qui l'ont inscrit dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail. Cet accord est complété par l'article 2 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008. La rupture conventionnelle fondée sur le consentement mutuel donne lieu à une convention qui, pour produire ses effets, doit faire l'objet d'une homologation.
Lire la suite…L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail en ses articles créant la rupture conventionnelle. Issu de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, ce nouveau dispositif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée suppose le plein et commun accord des parties à sa convention sur l'ensemble de ses conditions d'application. […] À ce titre, l'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 2 du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 attribuent la compétence d'homologation de la rupture conventionnelle au directeur départemental du travail, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2016, n° 15/08042
[…] Sur appel de la société A BTP, la Cour d'appel de Bastia, par arrêt du 2 juin 2010, a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Bastia sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur B, en ce qu'il a condamné la société A BTP à lui remettre l'attestation ASSEDIC rectifiée, et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL A pour ses frais irrépétibles. La cour d'appel a infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau a débouté Monsieur B de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au préjudice moral, et a condamné la société A BTP à lui régler les sommes suivantes :
Lire la suite…- Employeur·
- Insulte·
- Retard·
- Salarié·
- Courrier·
- Chef d'équipe·
- Indemnités de licenciement·
- Avertissement·
- Plainte·
- Fait