Décret n° 2008-723 du 21 juillet 2008 relatif à l'attribution d'une indemnité de difficulté d'accès aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les installations du ministère de la défense implantées sur l'île Longue et à Lanvéoc-Poulmic (Finistère)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 juillet 2008 |
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Dernière modification : | 24 juillet 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France,
Décrète :
Une indemnité forfaitaire mensuelle de difficulté d'accès peut être attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires appelés à rejoindre de manière permanente les installations du ministère de la défense implantées sur l'île Longue et à Lanvéoc-Poulmic (Finistère).
L'indemnité de difficulté d'accès est exclusive de toute prime ou indemnité ayant le même objet ainsi que de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail instituée par le décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Les déplacements effectués dans les conditions visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un remboursement de frais effectué en application de l'article 9 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la défense fixe le montant de cette indemnité mensuelle.