Article 3 du Décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La première fraction est égale, dans la limite de 10 000 euros, à 25 % du montant des recettes professionnelles réalisées par l'avocat demandeur au titre, à son choix, de l'exercice 2006 ou de l'exercice 2007.
Le montant des recettes professionnelles est déterminé, dans le cas où l'avocat exerce sa profession :
a) Au sein d'une association, d'une société ou d'un groupement non assujetti à l'impôt sur les sociétés, en fonction de la part du bénéfice de l'association, de la société ou du groupement lui revenant par application de la clé de répartition indiquée dans la déclaration fiscale ;
b) En qualité d'associé d'une société assujettie de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, au prorata de ses droits dans le capital social de la société ;
c) En qualité de membre d'une association ou d'un groupement ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, au prorata de ses revenus professionnels dans l'ensemble de ceux des avocats associés ;
d) En qualité de membre d'une société interbarreaux, au prorata des recettes relatives à l'activité de la société auprès du tribunal judiciaire supprimé ;
e) En qualité de collaborateur libéral, en ajoutant au montant des honoraires qui lui sont rétrocédés le montant des honoraires qui lui sont versés par sa clientèle personnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Tribunal administratif de Limoges, 30 mai 2013, n° 1100128
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, […] que la circonstance que le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 a été abrogé par l'article 4 du décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 est sans influence sur la différence de traitement institué par le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 dès lors que le décret du 30 octobre 2008 se borne à maintenir la suppression du tribunal de grande instance de Tulle à compter du 1 er janvier 2011, dont le principe et l'échéance avaient été rendus publics, ainsi qu'il a été dit plus haut, dès le 17 février 2008 ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 août 2013, n° 1103326
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; […] Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Rennes, 15 avril 2015, n° 1300587
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 susvisé : « Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 susvisé et avait établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal peut demander à bénéficier d'une aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal. » ; […]

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