Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 juillet 2008
Dernière modification : 16 décembre 2021
Code visé : Code de la propriété intellectuelle

Commentaires5


Mme Gaillard Geneviève · Questions parlementaires · 24 mars 2009

Dans ce cadre, le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non-titulaires de médecine générale, fixe le statut des personnels enseignants de médecine générale. […]

 

M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 mars 2009

Or les demandes formulées sont soumises à la condition que le doyen de la faculté trouve un posteLe décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale encadre les dispositions statutaires relatives à ces personnels enseignants. […]

 

M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 24 février 2009

La médecine générale a été élevée au rang de spécialité par la réforme du troisième cycle des études médicales, mise en place par le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004. […] Le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 fixe les dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale. […] Mise en place selon les dispositions des articles 41 à 47 du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 sus cité, cette commission a pour rôle, pendant une période de huit ans, […]

 

Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 juin 2022, n° 21/00176

Confirmation — 

[…] — ancien chef de clinique des universités — assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; — ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; — ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; — médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 avril 2022, n° 18/09886

Confirmation — 

[…] «'-'ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008'; […]

 

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 28 mars 2023, n° 20/01078

Infirmation — 

[…] — ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 952-3, L. 952-22 et L. 952-23-1 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
Vu la loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 modifié relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les membres du personnel enseignant de médecine générale comprennent :
1° Des personnels titulaires répartis entre le corps des professeurs des universités de médecine générale et le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale ;
2° Des personnels non titulaires constitués des chefs de clinique des universités de médecine générale.

Article 2

Les personnels enseignants de médecine générale assurent conjointement, d'une part, dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales, des fonctions d'enseignement de formation initiale et continue et des fonctions de recherche et, d'autre part, des fonctions de soins, exercées en médecine générale et ambulatoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine générale.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux fonctions définies au présent article la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret.
L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction de leurs obligations de service.

Article 3

L'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret ne s'applique pas :
1° Aux intéressements prévus par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 susvisé ;
2° A l'exercice des fonctions de professeur au Collège de France.
Les conditions de rémunération des expertises et avis que les personnels enseignants de médecine générale peuvent être autorisés par le président de l'université à effectuer ou à donner à la demande soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.