Décret n° 2008-760 du 1er août 2008 relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2008
Dernière modification : 3 août 2008

Commentaires2


coussyavocats.com · 9 juin 2014

Le décret du 23 avril 2009, pris en application de la loi du 1er août 2008 vient préciser les articles L. 160-1 et suivants du Code de l'environnement (L. n° 2008-757, 1er août 2008 : Journal Officiel 2 Aout 2008), à savoir les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant (V. art.

 

Lexbase · 22 septembre 2013

Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, 327732

Annulation — 

Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, une décision juridictionnelle annulant le décret mettant fin aux fonctions d'un fonctionnaire sur ce poste n'implique pas nécessairement que celui-ci soit réintégré dans l'emploi qu'il occupait, l'autorité compétente pouvant satisfaire aux obligations découlant pour elle de la décision d'annulation en l'affectant, sous réserve qu'il n'ait pas été atteint entre temps par la limite d'âge, dans un emploi équivalent.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 1er août 2008 modifiant l'arrêté du 10 avril 2008 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale du mouton.

Article 2

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait à Sablé-sur-Sarthe, le 1er août 2008.

François Fillon