Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2008
Dernière modification : 1 avril 2023
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires45


www.seban-associes.avocat.fr · 9 mars 2023

Le décret du 24 février 2023 porte modification du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau en y intégrant l'obligation de fourniture d'un minimum de puissance électrique de 1kVA pendant un délai porté désormais à 60 jours avant la coupure. […] Le dispositif prévu par le décret commenté vient en effet en complément de celui dit de la « trêve hivernale » interdisant la suspension de la fourniture pendant cette période. Par ailleurs, si le délai de réduction de la puissance est suspendu par ladite trêve, il recommence à courir pour la durée restante à compter de la fin de celle-ci.

 

blog.landot-avocats.net · 5 mars 2023

-133 du 24 février 2023 relatif à la période minimale d'alimentation en électricité et modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

 

Décisions130


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2010, n° 1004655

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'environnement ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2012, n° 1203770

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la construction et de l'habitation ;

 

3Cour de cassation, Première chambre civile, 12 octobre 2016, n° 15-13.880 15-13.935

— 

[…] Il résulte par ailleurs notamment de l'article premier du décret n° 2008-780 du 13 aout 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau que lorsqu'un consommateur de gaz n'a, pas acquitte sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'a défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou suspendue. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment ses articles 1er, 2, 4 et 6 à 8 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 5 et 16 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 24 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 novembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l'alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s'il estime que sa situation relève des dispositions du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Le fournisseur informe également le consommateur de la possibilité pour lui de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6.

Les courriers mentionnés aux alinéas précédents invitent également le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l'article R. 124-16 du code de l'énergie, en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l'article R. 124-2 du même code.

Le présent décret s'applique à Mayotte.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu'un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d'énergie qu'il bénéficie du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, lorsqu'il a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l'article 7, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration du premier délai défini au premier alinéa de l'article 1er, son fournisseur l'informe par un premier courrier :

1° Qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles :


- être interrompue pour le gaz, la chaleur et l'eau ;


- s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant, être réduite jusqu'à 1 kVA, puis, après un délai minimal de 60 jours, être interrompue pour l'électricité ;


- s'il n'est pas équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 susmentionné, être réduite ou interrompue pour l'électricité ;

2° qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;

3° que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations mentionnées à l'alinéa ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information. Le courrier précise que le client a la possibilité de s'opposer à la transmission des informations prévue en application de l'article 6.

Lorsque le délai mentionné à l'alinéa précédent est écoulé et si le consommateur n'a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l'appréciation de la situation du consommateur. Il s'agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l'électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.

A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder pour l'électricité pour les clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie effectivement communicant à la réduction de puissance, jusqu'à 1 kVA, ou à l'interruption de fourniture pour l'électricité quand les clients ne sont pas équipés d'un tel compteur et pour le gaz, la chaleur et l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier.

Pendant la période de réduction de puissance mentionnée au précédent alinéa, le fournisseur contacte le client au moins deux fois, dont une fois par écrit et une fois oralement, pour trouver un accord sur le règlement de sa facture. A défaut de réponse du client ou d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans un délai de 60 jours à compter de la réduction de puissance, le fournisseur peut procéder à l'interruption de fourniture ou à la résiliation du contrat, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par courrier.


Lorsque la réduction de puissance de 60 jours prévue au quatrième alinéa du présent article est suspendue par l'application de l'article L. 115-3 susmentionné, la réduction de puissance reprend pour la durée restante à l'issue de la période prévue par l'article L. 115-3.

Pour l'application du présent décret, le terme de services sociaux communaux désigne le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur.

Article 3

Lorsque le fonds de solidarité pour le logement est saisi d'une demande d'aide relative à une situation d'impayé d'une facture d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau, il en informe, dans les meilleurs délais, les services sociaux communaux concernés et, s'ils ne le sont déjà, les services sociaux du département et le fournisseur.

A compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau prévue au deuxième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles susvisé.

La décision du fonds de solidarité pour le logement accordant ou refusant l'aide est prise après consultation des services sociaux communaux. Elle fait l'objet d'une information du fournisseur. A défaut d'une décision d'aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture et en avise par courrier au moins 20 jours à l'avance le consommateur.

Lorsqu'une aide a été attribuée par le fonds de solidarité pour le logement pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour le règlement du solde de la dette et en informe le fonds de solidarité pour le logement.