Décret n° 2008-787 du 18 août 2008 portant création de l'université de Strasbourg

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 août 2008
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 711-1 ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu les avis des comités techniques paritaires des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III en date du 9 juin 2008 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III en date du 26 février 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2008, Décrète :

Article 1

L'université de Strasbourg est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2

L'université de Strasbourg assure l'ensemble des activités exercées par les universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III qu'elle regroupe.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont transférés à l'université de Strasbourg.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université de Strasbourg.
Les étudiants inscrits dans les universités Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III sont inscrits à l'université de Strasbourg.

Article 3

L'université de Strasbourg est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Strasbourg ». Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ce groupement.