Décret n° 2008-788 du 18 août 2008 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2008
Dernière modification : 31 août 2008

Commentaire1


leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2012

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 19 janvier 2010, n° 09/02525

Confirmation — 

[…] En l'absence de conciliation, la SCI IMEFA 57 a fait assigner les époux X afin de voir fixer leur loyer en renouvellement au 15 janvier 2009 à 1.311,52 € par mois en principal, après application du Décret n° 2008-788 du 18 août 2008 soit 16,36€/m2.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 20 septembre 2011, n° 09/11924

Infirmation — 

[…] Fixe le loyer en principal du bail renouvelé à compter du 1 er janvier 2009 entre, d'une part, l'OGIF SA, et, d'autre part, monsieur Z Y et madame D E Y, née F, concernant un appartement sis à Maisons-Alfort, XXX, 5 e étage), à la somme mensuelle de 641,44 € (7 697,28 € par an) avant application du décret n° 2008-788 du 18 août 2008, soit 534,02 € (6 408,24 € par an) après application dudit décret, la majoration résultant de cette fixation étant répartie par sixièmes annuels ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 16 décembre 2010, n° 09/10574

Infirmation — 

[…] Considérant toutefois que, nonobstant ce constat, M. X exprime son accord pour que le loyer soit fixé au montant de 18 € le m2 ; qu'il lui est, en effet, loisible d'accepter la fixation d'un loyer supérieur à celui qui résulterait de l'application des normes légales ; qu'en l'absence d'éléments produits par le bailleur qui justifieraient un prix du m2 supérieur à la proposition de M. X, celle-ci doit être retenue ; que ce montant sera appliqué au loyer conformément aux dispositions du décret n°2008-788 du 18 août 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17 et 18 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 23 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2008 dans les communes composant l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.

Article 2

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.
Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :
1° La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;
2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.
La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 précité.

Article 3

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.