Décret n° 2008-797 du 20 août 2008 instituant une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d'un jour férié à certains agents de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 2008
Dernière modification : 23 août 2008

Commentaires15


1Travail Dominical De Fonctionnaires Territoriaux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juin 2018

En application du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité a la possibilité de définir, après avis du comité technique, […] les agents territoriaux peuvent percevoir une indemnité dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 1975 ou, pour certaines filières, par des textes spécifiques (décret n° 97-2 du 2 janvier 1992 pour certains agents de la filière médico-sociale et décret n° 2008-797 du 20 août 2008 pour les agents sociaux territoriaux). […] Par ailleurs, en vertu de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, […]

 

2Travail Du Dimanche
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 juin 2018

En application du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité a la possibilité de définir, après avis du comité technique, […] les agents territoriaux peuvent percevoir une indemnité dans les conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 1975 ou, pour certaines filières, par des textes spécifiques (décret n° 97-2 du 2 janvier 1992 pour certains agents de la filière médico-sociale et décret n° 2008-797 du 20 août 2008 pour les agents sociaux territoriaux). […] En cas de réalisation d'heures supplémentaires le dimanche, les agents territoriaux peuvent bénéficier soit d'un repos compensateur, soit d'une indemnisation, […]

 

3Fonction Publique Territoriale - Revalorisation De L'Ifdf Des Agents Territori []
M. Pierre Henriet · Questions parlementaires · 12 juin 2018

Conformément aux dispositions du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant de la collectivité a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail le dimanche, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 février 2008,
Décrète :

Article 1

Les agents relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux peuvent percevoir, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et de la fonction publique.

Article 2

L'indemnité forfaitaire est attribuée, pro rata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur.

Article 3

Cette indemnité est exclusive de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux régie par l'arrêté du 19 août 1975.