Décret n° 2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 2008
Dernière modification : 23 août 2008
Code visé : Code de la santé publique

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Décisions5


1Tribunal administratif de Rouen, 28 décembre 2010, n° 0900793

Annulation — 

[…] Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article D. 6146-8-1 du code de la santé publique, issues du décret n°2008-805 du 20 août 2008 prévoient qu'une indemnité forfaitaire sera versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle ; que ces dispositions ont été précisées par celles de l'arrêté susvisé du même jour nécessaire à leur application, qui a fixé le montant et les modalités de versement de l'indemnité ; qu'ainsi depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428

Rejet — 

[…] avec traitement (…) » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, […] le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. » ; qu'aux termes de l'article D. 6146-8-1 du code de la santé publique alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du Décret n° 2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique : « Une indemnité forfaitaire de fonction est versée aux praticiens lorsqu'ils exercent effectivement l'activité de responsable de pôle. […]

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2008, n° 0800867

Rejet — 

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce, modifié depuis par l'article 6 du décret n° 2008-805 du 20 août 2008 : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-1, L. 6146-3 et L. 6146-11 ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R6146-3, Art. R6146-4, Art. R6146-5, Art. R6146-6, Art. R6146-7, Art. R6146-8, Art. D6146-8-1, Art. R6146-9
Article 2

Les praticiens exerçant les fonctions de responsable de pôle à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6146-8 du code de la santé publique, les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent qui n'ont pas satisfait au cours de leur mandat initial à l'obligation de formation prévue par cet article peuvent néanmoins être renouvelés dans leurs fonctions de responsable de pôle. Dans ce cas, ils sont tenus de suivre la formation mentionnée au même article au cours de leur second mandat.

Article 3

Une liste nationale d'habilitation est établie au titre de l'année 2008. La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée au 1er janvier 2008.