Article 10 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/2008
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Version30/09/2018
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Version23/09/2021

Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1209 du 20 septembre 2021 - art. 1

Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Les actions mentionnées au 8° et au 9° du même article peuvent être également financées à ce titre.
Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2021

Commentaires5


www.officioavocats.com · 2 février 2022

public-DraftStyleDefault-block-depth0 fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">Le décret n° 2021-1169 du 9 septembre 2021 portant création d'une aide au recrutement d'apprentis dans la fonction publique hospitalière crée ainsi une aide exceptionnelle de 3 000 euros pour chaque contrat d'apprentissage conclu à partir du 1er juillet 2021 dans les établissements publics listés à l& […] fixed-tab-size public-DraftStyleDefault-text-ltr">Le décret n° 2021-1209 du 20 septembre 2021 relatif au développement de l'apprentissage dans la fonction publique hospitalière prévoit lui aussi une mesure d'incitation financière, […] article 10 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

Il est soutenu ensuite que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dont l'article 10 impose aux établissements de santé de consacrer au moins 2,1 % des rémunérations à la formation de leurs agents. […] L'article 73 de la loi du 13 août 2004 a procédé à la décentralisation des formations sanitaires, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2014, n° 1405844
Rejet

[…] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] 5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 21 août 2008 que le financement d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'un établissement hospitalier comporte tant les frais de scolarité que la rémunération de l'agent en formation ; qu'ainsi, le centre hospitalier sud-francilien n'est pas fondé à soutenir que la demande de M me Z, précisée au cours de l'audience, tendant à bénéficier non seulement du financement des frais de scolarité, mais également du maintien de sa rémunération serait irrecevable ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 9ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2103344
Annulation

[…] — la décision en litige méconnaît les dispositions du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, ainsi que les dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 et celles du décret n° 90-319, […] D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière : " L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ; () « . Selon l'article 10 du même décret, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2014, n° 1105096
Rejet

[…] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux (…) » ; que par lettre du 10 juin 2011, reçue le 14 juin 2011, […]

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