Décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 2008
Dernière modification : 29 août 2008

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BOFiP · 17 juin 2020

cidTexte=JORFTEXT000019381473&fastPos=1&fastReqId=1858390068&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules, loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, art. 68).

 

BOFiP · 17 juin 2020

cidTexte=JORFTEXT000019381473&fastPos=1&fastReqId=1858390068&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules (section 6, BOI-ENR-TIM-20-60-60).

 

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1006008

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2008 portant fixation du tarif de la redevance d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules ; Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 322-2 ;
Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, notamment ses articles 2 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

A compter du 1er janvier 2009, l'acheminement, au domicile du titulaire, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion autre qu'un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route donne lieu au versement par celui-ci d'une redevance.
Toutefois, la redevance n'est pas due pour l'acheminement d'un nouveau certificat d'immatriculation réédité à la suite d'une erreur de saisie.

Article 2

Le tarif de la redevance est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il est fonction du coût de l'acheminement.

Article 3

Le produit de la redevance fait l'objet du versement prévu susvisé au 2° de l'article 14 du décret du 22 février 2007 susvisé portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés.