Décret n° 2008-853 du 26 août 2008 relatif à la durée du travail dans l'enseignement privé hors contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 août 2008
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3121-9 et L. 3122-31 ;
Vu la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat conclue le 27 novembre 2007, étendue par arrêté du 21 août 2008,
Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels chargés de la surveillance de nuit des internats et disposant d'une chambre individuelle, qui sont salariés des établissements visés par la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat conclue le 27 novembre 2007.

Article 2

Dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 33 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail.
La surveillance nocturne s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.

Article 3

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de treize heures la durée de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.