Décret n° 2008-865 du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2008
Dernière modification : 1 septembre 2008

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Le Moniteur · 1er septembre 2008

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10-2 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 30-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Un producteur exploitant une installation utilisant des techniques énergétiques performantes telle qu'une installation de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée et bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat en application des articles 10 ou 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée est autorisé à vendre directement à un consommateur industriel final de l'électricité produite par son installation si les cinq conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1° L'installation de production d'énergie peut alimenter le consommateur industriel sans provoquer de transit d'énergie électrique sur les réseaux publics d'électricité ;
2° Les installations du consommateur industriel fonctionnent sept jours sur sept pendant un nombre minimal d'heures par an qui est précisé dans l'annexe I du présent décret ;
3° Le producteur et le consommateur industriel sont situés dans un des départements à forte intensité orageuse dont la liste est fixée à l'annexe II du présent décret ;
4° Un contrat d'îlotage entre ce producteur et le consommateur industriel a été conclu conformément aux articles 3 et 4 ;
5° Au cours d'une des trois dernières années civiles précédant la date de conclusion du contrat d'îlotage, l'alimentation du consommateur industriel, mesurée par le gestionnaire de réseau public d'électricité au point de connexion, a été affectée par au moins une perturbation profonde de tension. Une telle perturbation correspond à une coupure ou à un creux de tension par rapport à la tension d'alimentation déclarée d'une durée donnée pendant un nombre de jours supérieur à dix pour un site raccordé au réseau public de transport et à vingt pour un site raccordé au réseau public de distribution. L'annexe I du présent décret fixe la valeur du creux de tension et la durée de la coupure ou du creux de tension.

Article 2

Lorsque les conditions posées par l'article 1er sont satisfaites, la vente de l'électricité s'effectue à la demande du consommateur industriel en cas de risques de perturbation profonde de tension sur le réseau public de transport d'électricité ou sur le réseau public de distribution. Elle donne lieu à un îlotage des installations du consommateur industriel et de celles du producteur qui suspendent leur accès au réseau public d'électricité auquel ils sont raccordés.
Chaque période unitaire de vente d'électricité prend effet à compter de la production effective d'énergie par les installations et prend fin dès l'arrêt de cette production. Plusieurs périodes unitaires de vente peuvent être cumulées dans la limite d'un nombre d'heures par année civile fixé à l'annexe I du présent décret, qui tient compte le cas échéant de la nature du réseau public de raccordement du site concerné et du nombre de jours au cours desquels des perturbations profondes du réseau au sens du 5° de l'article 1er sont survenues.

Article 3

Préalablement à la conclusion du contrat d'îlotage prévu à l'article 4, le consommateur industriel et le producteur recueillent l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Une fois cet accord obtenu, ils informent le préfet, la Commission de régulation de l'énergie, l'acheteur de l'électricité avec lequel a été conclu le contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite par l'installation de production, leurs responsables d'équilibre respectifs et le fournisseur du consommateur industriel, ainsi que, lorsque le site du consommateur industriel est raccordé au réseau de distribution, l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité concernée.