Article 9 du Décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

I. ― Les droits et contributions institués par les III et IV de l'article L. 821-5 du code de commerce et recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au titre de l'année 2008 sur les personnes et les actes mentionnés au V de l'article 86 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée sont reversés au Haut Conseil du commissariat aux comptes selon les modalités suivantes :
a) Une somme égale à 40 % du montant total de ces droits et contributions est reversée avant le 28 février 2009 ;
b) Le solde de ces droits et contributions est reversé par tranche annuelle de 20 % du montant total dû, avant le 31 octobre 2009 pour la première tranche, le 31 octobre 2010 pour la deuxième et le 31 octobre 2011 pour la troisième.


La Compagnie nationale adresse au secrétaire général de la Haute autorité de l'audit, avant le dernier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret un document de synthèse exposant :


a) Le nombre de personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du code de commerce au 1er janvier 2008 ;


b) Le nombre de rapports de certification signés en 2007 par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé, ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne et ceux relatifs à des missions exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories.


II.-Le budget de l'exercice 2008 de la Haute autorité de l'audit est adopté dans le deuxième mois qui suit celui de la publication du présent décret.

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