Article 4 du Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009
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Version02/10/2019

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 10

Dans le cas mentionné au 1° de l'article 3, le responsable de la première mise sur le marché d'un éthylotest électronique tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée de l'appareil ainsi que les rapports des essais, réalisés pour chaque modèle, attestant de la conformité de l'appareil à ces normes, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 3, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comportant l'attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, une description détaillée du modèle et des moyens par lequel le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet d'un examen de type, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

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