Décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 2008 |
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Dernière modification : | 4 septembre 2008 |
Codes visés : | Code du tourisme., Code général des collectivités territoriales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par le décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble la loi n° 95-1270 du 6 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu le protocole d'application de la Convention alpine dans le domaine du tourisme, fait à Bled le 16 octobre 1998, publié par le décret n° 2006-124 du 31 janvier 2006 ;
Vu la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, publiée par le décret n° 2006-1243 du 20 décembre 2006, ensemble la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 autorisant son approbation ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11 à L. 133-18, L. 134-1 à L. 134-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 238 ;
Vu l'avis de la collectivité territoriale de Corse en date du 24 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code du tourisme.Sct. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme., Sct. Sous-section 1 : Communes touristiques., Art. R133-32, Art. R133-33, Art. D133-33, Art. R133-34, Art. R133-35, Art. R133-36, Sct. Sous-section 2 : Stations classées de tourisme., Art. R133-37, Art. R133-38, Art. R133-39, Art. R133-40, Art. R133-41, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées., Art. R133-42, Art. R133-43, Sct. Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques., Sct. Paragraphe 2 : Stations de tourisme., Art. R133-44, Art. R133-45, Art. R133-46, Art. R133-47, Sct. Paragraphe 3 : Stations uvales., Art. R133-48, Art. R133-49, Sct. Paragraphe 4 : Stations balnéaires., Art. R133-50, Art. R133-51, Sct. Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme., Art. R133-52, Art. R133-53, Art. R133-54, Art. R133-55, Art. R133-56, Art. R133-57, Art. R133-58, Art. R133-59
Les communes en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique mentionnées au 5° de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme sont celles dont la délibération sollicitant le classement en station balnéaire, thermale ou climatique a été prise après le 14 avril 1996 et a été reçue par le préfet avant le 14 avril 2006.
Dans le délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq années accorde la dénomination de communes touristiques, sur le fondement de la seule délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant la dénomination, aux communes et à leurs groupements disposant d'un office de tourisme classé compétent sur leur territoire qui :
― ont été érigés en station classée avant la publication de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
― ou relèvent du huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, et dont la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement comprend les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux ou de la dotation particulière aux communes touristiques.
Pour ces communes et leurs groupements, le renouvellement de dénomination suit les formes prévues aux articles R. 133-32 à R. 133-36 du code du tourisme.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 33323 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 333211. » III. […] Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique. (…)