Décret n° 2008-886 du 2 septembre 2008 relatif à la prime de service et de sujétion allouée aux officiers de port et aux officiers de port adjoints
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 septembre 2008 |
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Dernière modification : | 5 septembre 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, du secrétaire d'Etat chargé des transports et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970, modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-378 du 19 mars 2002, relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;
Vu le décret n° 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port,
Décrète :
Il est institué une prime de service et de sujétion destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et l'importance des sujétions subies par les officiers de port et officiers de port adjoints.
La prime de service et de sujétion comprend deux parts :
― une part tenant compte du niveau d'expertise et des responsabilités liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des sujétions particulières et des contraintes de service liées à l'activité portuaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chaque grade ou emploi :
― le montant de référence de la part fonctionnelle ; le montant annuel attribué au titre de la part fonctionnelle peut être proportionnel au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités et du niveau d'expertise liés aux fonctions exercées ;
― et le montant de référence de la part liée à l'activité portuaire, fixé par catégorie de port définie à l'article 4 du présent décret. Le montant annuel attribué à ce titre peut être modulé par rapport au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au regard des sujétions réellement rencontrées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de sa manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni.