Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 2008
Dernière modification : 7 septembre 2008

Commentaires51


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 30 mars 2023

Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. […]

 

blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2023

cidTexte=JORFTEXT000019428405&fastPos=1&fastReqId=674946774&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 fixe le niveau de la compensation financière consentie par l'État à la plus importante des deux sommes suivantes :

 

M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. […]

 

Décisions113


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2010, n° 1002199

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mai 2011, n° 1103835

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 22 mars 2010, n° 1002663

Rejet — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 133-4, L. 133-8 et L. 133-12,
Décrète :

Article 1

Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.

Article 2

Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.

Article 3

Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et à l'article 2 du présent décret sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.