Article 1 du Décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil

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Version07/09/2008

Entrée en vigueur le 7 septembre 2008

Pour chaque école dans laquelle a été organisé un service d'accueil dans les conditions définies à l'article L. 133-4 du code de l'éducation, le montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 133-8 du même code est déterminé selon les modalités suivantes.
Son montant est égal à 110 € par jour et par groupe de quinze élèves de l'école accueillis. Le nombre de groupes est déterminé en divisant le nombre d'élèves accueillis par quinze, le résultat étant arrondi à l'entier supérieur.
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil, la compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2008

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 14 mai 2009

En effet, l'article 1er du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil prévoit que le calcul du montant de la compensation financière est effectué sur la base du nombre d'enseignants grévistes lorsqu'il est financièrement plus avantageux.

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Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 15 janvier 2009

En effet, l'article 1er du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil prévoit que le calcul du montant de la compensation financière est effectué sur la base du nombre d'enseignants grévistes lorsqu'il est financièrement plus avantageux.

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