Décret n° 2008-902 du 4 septembre 2008 modifiant les décrets n° 85-1243 et n° 85-1244 du 26 novembre 1985 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 2008
Dernière modification : 7 septembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 avril 2014, n° 1300334

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2008-902 du 4 septembre 2008 modifiant les décrets n° 85-1243 et n° 85-1244 du 26 novembre 1885 portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1 et L. 713-9 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 85-1244 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 2008,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985
Art. 1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°85-1244 du 26 novembre 1985
Art. 1
Article 3

Les étudiants en dernière année à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de cette école.
Les autres étudiants en cours de scolarité à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er peuvent recevoir à la fin de leurs études, sur leur demande, le titre d'ingénieur diplômé de cette école.