Décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 septembre 2008
Dernière modification : 11 septembre 2008
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

Commentaires14

Décisions100


1Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2013, n° 1004487

Annulation — 

[…] R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que les conditions de permanence de résidence en France prévues par les dispositions de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de l'article 1 er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, ne sont pas applicables à la situation de M. […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2012, n° 1110236

Rejet — 

[…] Considérant que par décision du 18 mars 2011, notifiée par lettre du 2 mai 2011, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de logement présentée par M me Y dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, comme irrecevable, au motif qu'elle ne remplissait pas, à la date à laquelle la commission a statué, « les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 » ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 22 juillet 2014, n° 1202623

Annulation — 

[…] Vu la lettre en date du 25 juin 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que les conditions de permanence de résidence en France prévues par les dispositions de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de l'article 1 er du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008, ne sont pas applicables à la situation de M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et de la ministre du logement et de la ville,
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié intervenu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 300-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Avant le chapitre II, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :


« Chapitre Ier


« Droit au logement


« Art.R. 300-1. ― Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art.R. 300-2. ― Pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 doivent soit être titulaires d'une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d'au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l'un ou l'autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :
« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle ” délivrée en application de l'article L. 313-9 du même code ;
« 3° Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10 du même code, à l'exception des cartes portant les mentions " travailleur saisonnier ”, " travailleur temporaire ” ou " salarié en mission ” ;
« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception du 3°, et des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1 du même code ;
« 5° Un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d'exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article. »

Article 2

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du développement solidaire,

Brice Hortefeux

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin